Comité de liaison (CLAN-R)

Les S.A.S : Les Harkis Rapatriés, Assimilés ou Orphelins.

mardi 4 novembre 2014

PRÉSOMPTION DE LA QUALITÉ DE RAPATRIÉ

L’article 6 de la loi N° 2005-158 du 23 février 2005 concerne les supplétifs et les assimilés de statut de civil de droit local ayant effectué une déclaration de nationalité française avant le 21 mars 1967 ou ayant été réintégrés dans la nationalité française avant le 10 janvier 1973. L’article 9 de cette même loi est réservé aux supplétifs et assimilés qui ont été réintégrés entre le 10 janvier 1973 et le 1er Janvier 1995.

L’arrêt N° 282 390 du Conseil d’Etat en date du 6 avril 2007 a supprimé dans la loi du 23 février 2005 toute référence à la nationalité française comme l’avait déjà fait l’arrêt N° 251 766 du Conseil d’Etat en date du 25 juin 2005 pour la loi N° 87-549 du 16 juillet 1987 et pour la loi N° 94-488 du 11 juin 1994. La décision N°2010-93 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 4 février 2010 a confirmé les deux arrêts ci-dessus du Conseil d’Etat. De ce fait il n’y a plus de différence, au sujet de la nationalité française, entre les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005, puisque toute référence à la nationalité a été supprimée.

Il en découle qu’à condition de demeurer en France depuis le 10 janvier 1973, tous les supplétifs et assimilés de statut civil de droit local, même ceux qui n’ont pas repris la nationalité française, peuvent utiliser l’article 6 et en conséquence ne sont plus astreints à l’obligation d’avoir à justifier de leur qualité de rapatrié, obligation qui leur était imposée par l’article 3 I 2° du décret N° 2005-477 du 17 mai 2005, s’ils utilisaient l’article 9 de la loi du 23 février 2005.

Encore plus que les autres rapatriés, les supplétifs et assimilés bénéficient de la présomption d’avoir été obligés de quitter ou d’avoir estimé devoir quitter l’Algérie pour des raisons politiques, présomption que le Gouvernement et le législateur ont reconnu à tous les rapatriés lors des débats qui ont précédé l’adoption de l’article 1er de la loi N°61-1439 du 26 décembre 1961.

Il est en effet historiquement établi que 150 000 Harkis ont été massacrés dans des conditions atroces lors de la proclamation de l’indépendance de l’Algérie en 1962 et que des milliers d’autres ont été internés dans des camps algériens souvent pendant plusieurs années, ce qui explique leur choix de quitter l’Algérie pour la France dès qu’ils en ont trouvé la possibilité. Les supplétifs et assimilés utilisant l’article 6 de la loi du 23 février 2005 bénéficient donc de cette présomption et n’ont pas à apporter la preuve de leur qualité de rapatrié.

D’autre part en vertu de l’article 52 de la loi N°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la proclamation militaire pour les années 2014 à 2019, les supplétifs et assimilés de statut civil de droit local qui avaient déposé une demande d’allocation dans les conditions de l’article 9 de la loi du 23 février 2005 et qui en avaient été déboutés par une décision ayant autorité de la chose jugée, peuvent déposer avant le 18 décembre 2014 une nouvelle demande reposant cette fois sur l’article 6 de la loi du 23 février 2005.


LES ASSIMILES

Malgré l’insistance de la Représentation nationale lors des débats, les musulmans ayant servi dans les unités régulières furent écartés du bénéfice de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987. La circulaire du 30 janvier 1989 de la Délégation aux Rapatriés corrigea cette injustice en les inscrivant sur la liste de nouveaux bénéficiaires.

Ce fut dans la loi du 11 juin 1994 qu’apparut pour la première fois le terme « assimilés ». Le projet de loi ne les reprenait pas parmi les bénéficiaires ; après une vive protestation de la commission culturelle du Sénat, le Gouvernement étendit le champ d’application et le titre de la nouvelle loi aux assimilés.

Dans le cadre de la loi du 23 Février 2005, l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi N°1499 (page 3 de l’exposé des motifs), dans son analyse de l’article 2 du projet devenu l’article 6 de la loi, reprend non seulement la liste de la circulaire du 25 janvier 1988, mais aussi « les catégories assimilés par la loi du 11 juin 1994 ». Dans son rapport N°1660, le député Christian KERT rappelait la circulaire du 30 janvier 1989 et la notion d’assimilés. Mais les assimilés ne figurent pas dans le texte de la loi du 23 février 2005, non plus que dans le décret du 17 mai 2005. Ils réapparaissent dans la circulaire interministérielle du 16 août 2005 publiée sur papier à entête de la Mission Interministérielle aux Rapatriés, à l’annexe I 2° après la page 30.

Lorsque des assimilés ont déposé une demande d’allocation dans le cade de la loi du 23 février 2005, la Mission Interministérielle aux Rapatriés a apposé que les assimilés n’étaient pas des supplétifs et que la circulaire du 16 août 2005 ne pouvait créer des catégories bénéficiaires ne figurant pas dans la loi du 23 février 2005.

L’arrêt du Conseil d’Etat N° 332269 du 20 Mars 2013 a mis un terme à toute discussion : il a décidé que les travaux préparatoires faisaient bien ressortir que le législateur avait entendu étendre le bénéfice de l’allocation de reconnaissance de la loi du 23 février 2005 aux Rapatriés « assimilés ». Il est donc incontestable que les assimilés bénéficient de la loi du 23 février 2005.


LES ORPHELINS

Dans l’article 6 de la loi du 23 février 2005 et dans l’article 4 du décret du 17 mai 2005, les enfants des harkis et assimilés lorsqu’ils étaient orphelins de père et de mère, étaient les seuls à bénéficier d’une allocation globale de 20 000 euros, car cela n’était pas le cas des orphelins dont le père était un harki ou un assimilé qui aurait relevé de l’article 9 de la loi du 23 février 2005.

Mais à la suite de la suppression de toute référence à la nationalité française dans cette loi et dans le décret, tous les harkis, assimilés et orphelins peuvent désormais utiliser l’article 6 de la loi du 23 février 2050 et de ce fait tout orphelin peut demander à bénéficier de l’allocation globale de 20 000 euros.

Jacques Lévêque
Ancien Officier des Affaires Algériennes
Membre du comité
Chevalier de la Légion d’Honneur

Note Jacques Levêque

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