Application des mesures concernant les 26 supplétifs de statut civil de droit commun.
"L’injustice continue de perdurer vis à vis des supplétifs de statut civil de droit commun. Le Gouvernement s’efforce de ne pas appliquer la mesure votée par le Parlement en décembre 2018 vis à vis des 26 supplétifs de statut civil de droit commun.
Veuillez trouver dans le document ci-joint les réponses apportées aux divers arguments mis en avant par le Gouvernement.
Il appartient à chacun d’entre-nous d’intervenir auprès de son Député et de son Sénateur pour demander que la mesure votée par le Parlement en décembre 2018 vis à vis des 26 supplétifs de statut civil de droit commun soit appliquée dans son intégralité. Il y va de l’honneur de la France..."
Serge AMORICH
Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés (F N R) pour les questions de retraite
1/ Un principe : réserver des mesures spécifiques aux harkis de droit local (« harkis de souche nord-africaine »)
Du fait de la fin de la guerre d’Algérie, les membres des formations supplétives de statut civil de droit local ont été, en raison notamment des conditions de leur rapatriement et de leur arrivée en France, confrontés à une situation bien particulière à laquelle le législateur a voulu répondre par des mesures spécifiques. Il n’a, dès lors, pas jugé légitime d’accorder le bénéfice de ces mesures aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun.
2 / La règle réservant ces mesures aux harkis de droit local ayant conservé la nationalité française a été censurée par le Conseil Constitutionnel et abandonnée
L’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a institué une allocation au profit des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, qui avaient conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui avaient fixé leur domicile en France. Le législateur avait donc initialement entendu ouvrir la bénéfice de ce dispositif aux seuls membres des formations supplétives de statut civil de droit local.
Toutefois, le Conseil Constitutionnel, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré contraire à la Constitution les dispositions législatives réservant l’allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant conservé la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie.
Du fait de cette décision et d’une succession de renvois dans les textes, la distinction opérée par le législateur entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun pour l’octroi de l’allocation de reconnaissance s’est ainsi trouvée remise en cause. La censure de ces dispositions a eu pour effet collatéral de supprimer la rédaction relative à la distinction entre les deux statuts et le bénéfice de cet avantage a ainsi été étendu à l’ensemble des anciens supplétifs.
3 / La distinction entre statut civil de droit commun et statut civil de droit local a été validée par le Conseil Constitutionnel
Par la suite, le paragraphe I de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a rétabli la condition, voulue par le législateur en 1987, portant sur le statut civil de droit local des bénéficiaires de l’allocation.
Dans sa décision n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015, le Conseil Constitutionnel a estimé que les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés sont conformes à la Constitution.
La validité de la distinction entre statut civil de droit local et statut civil de droit commun avait également été reconnue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt du 23 janvier 2014, Montoya c. / France.
4 / Des supplétifs de statut civil de droit commun ont pu sous certaines conditions introduire une demande d’allocation de reconnaissance
S’il n’a jamais été das l’intention du législateur d’ouvrir droit à l’allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun, la censure du Conseil Constitutionnel a néanmoins rendu recevables les demandes formées en ce sens entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013.
Le paragraphe II de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale avait prévu la validation rétroactive des décisions de refus opposées par l’administration aux demandes d’allocations et de rentes formulées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun, sous réserve qu’elles n’aient pas donné lieu à une décision de justice passée en forme de chose jugée.
Dans sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel a estimé que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d’indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constituait pas un motif impérieux d’intérêt général justifiant le caractère rétroactif de la mesure. Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l’article 52 de la LPM.
Cette censure a bénéficié aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient sollicité l’attribution de l’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d’un refus de l’administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement.
Veuillez ouvrir La réponse à l’argumentaire de Madame la ministre
Réponse à l’argumentaire
En noir l’argumentation de Madame la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées, en bleu la réponse apportée à l’argumentaire