Supplétifs de statut civil de droit commun : analyse de la situation présente
Les membres de nos forces supplétives en Algérie avaient deux statuts différents, selon qu’ils étaient arabo-berbères et de statut civil de droit local, ou de souche européenne et de statut civil de droit commun. Les supplétifs de souche européenne, engagés sous le drapeau français, sont, comme, leurs semblables arabo-berbères, des civils qui ont épaulé l’armée française dans des missions civiles et des opérations militaires. Ils ont partagé avec eux les mêmes risques au péril de leur vie. Et quand ils ont quitté l’Algérie, ils ont tout perdu.
Le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, s’est prononcé par une décision du 4 février 2011 (décision n° 2010-93 QPC) sur la condition de nationalité et a estimé qu’elle était contraire au principe de l’égalité
Le Conseil d’État s’est également prononcé dans le même sens (décision n° 342957 du 20 mars 2013) en annulant les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation des mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles en ce qu’elles réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local. La décision du Conseil d’État a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 24 mars 2013 :
Les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles sont annulées en tant qu’elles réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local.
Cette condition relative au statut est toutefois réintroduite par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Elle est, par ailleurs, rendue applicable aux demandes présentées avant son entrée en vigueur, et qui n’ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée par le paragraphe II de l’article 52 précité.
Le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions du paragraphe II de l’article 52 par une décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Dans le considérant 11 de sa décision, le Conseil Constitutionnel a rappelé que « les dispositions législatives ouvrant le droit à l’allocation de reconnaissance aux anciens personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit commun sont restées en vigueur plus de 34 mois ».
Ainsi, pendant la période allant du 4 février 2011 (publication de la décision n° 2010-93 QPC du Conseil Constitutionnel du 4 février 2011) au 19 décembre 2013 (promulgation de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013), la condition tenant au statut civil de droit local détenu par l’ancien membre des formations supplétives ne pouvait être opposée aux anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun qui demandaient le bénéfice de l’allocation de reconnaissance.
En conséquence, les demandes présentées par les anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013 devaient donner lieu à des décisions accordant le bénéfice de l’allocation de reconnaissance sous réserve que les conditions autres que celle du statut civil soient remplies.