Propositions de loi pénalisant les injures relatives aux Harkis
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour finalité de renforcer la protection des harkis et notamment de garantir que leur nom ne soit pas dénaturé en donnant lieu à une insulte.
La loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, a érigé les harkis en groupe protégé par la loi. L’article 5, prohibe « toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de la qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés ».
Cet article marque la volonté d’éviter toute stigmatisation envers ce groupe ou personnes.
Cependant, en vertu de l’article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d’interprétation stricte. Il s’en suit qu’une incrimination non accompagnée de sanction ne constitue pas une infraction et ne peut donc pas être appliquée par les juridictions. Afin de permettre de sanctionner le non respect de cette disposition et rendre l’application effective de l’alinéa in fine de l’article 5 déclarant que « l’État assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur », il convient d’insérer un alinéa à l’article 5 de la loi du 23 février 2005 renvoyant aux sanctions prévues par l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatif aux injures commises dans les conditions énoncées à l’alinéa 2 de ce même article.
Toutefois, la communauté des harkis n’est nullement intégrée dans la liste exhaustive de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881. Dans cet alinéa, sont énumérés : « une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Or, les harkis, caractérisés par leur choix politique d’opter pour le soutien de la France et non pour l’indépendance de l’Algérie, n’entrent dans aucune catégorie énoncée par ce texte. Il en résulte que la communauté des harkis ne peut se défendre de l’atteinte qui aurait été faite en vertu de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881.
Pour remédier à cette carence, il est proposé d’ajouter à cet alinéa la référence aux choix politiques réels ou supposés afin que les injures faites aux harkis, ainsi qu’à leurs descendants, ou que l’utilisation de ce terme, puissent tomber sous le coup de la loi du 29 juillet 1881.
L’article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est complété par :
« La sanction applicable est celle prévue à l’alinéa 3 de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
L’alinéa 3 de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « ou de leurs choix politiques réels ou supposés »