Proposition N°311-Sénat concernant les supplétifs de souche Européenne.
- PRÉSENTÉE, p1
- EXPOSÉ DES MOTIFS, p1
- EXPOSÉ DES MOTIFS, p2
PROPOSITION DE LOI
<center<tendant à redéfinir certaines modalités d’attribution de l’allocation de
reconnaissance nationale aux rapatriés membres des formations
supplétives de l’armée française, pendant la guerre d’Algérie,
PRÉSENTÉE
Par MM. Bruno GILLES, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian CAMBON, Jean-Jacques HYEST, Michel DOUBLET, Daniel LAURENT, Christian PONCELET, Alain MILON, Mme Catherine DEROCHE, MM. Jacques GAUTIER, Bernard FOURNIER, Louis DUVERNOIS, Mlle Sophie JOISSAINS, MM. Robert LAUFOAULU, François GROSDIDIER, François-Noël BUFFET, Alain DUFAUT, Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Françoise BOOG, MM. Jean-Noël CARDOUX, Jean-Paul FOURNIER, François PILLET, Jackie PIERRE, André FERRAND, Hugues PORTELLI, Raymond COUDERC, René BEAUMONT, Pierre ANDRÉ, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Pierre FROGIER, Alain GOURNAC, Mmes Christiane HUMMEL, Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Charles REVET, Mme Esther SITTLER, MM. Benoît HURÉ, André REICHARDT, André DULAIT, Jean-François MAYET, François TRUCY, Pierre MARTIN, Marc LAMÉNIE, Henri de RAINCOURT, Jean-Pierre LELEUX, Gérard DÉRIOT, Jean-Pierre VIAL, André TRILLARD, Pierre CHARON, Philippe BAS, Gérard LARCHER, Michel HOUEL, Philippe LEROY, Yann GAILLARD, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Hubert FALCO, Éric DOLIGÉ et Christophe-André FRASSA,
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale
dans les conditions prévues par le Règlement.)
Article 1er
L’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, relative à la
programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.
Article 2
L’allocation de reconnaissance, prévue par l’article 47 de la
loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 en tant que « rente viagère », rebaptisée « allocation de reconnaissance » par l’article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, s’applique aux rapatriés ayant la qualité d’anciens membres des formations supplétives de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, quel qu’ait été leur statut civil ou leur nationalité, ou à leurs ayants droit.
Article 3
La demande de bénéfice de l’allocation de reconnaissance prévue à
l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, portant reconnaissance de
la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, est
présentée dans un délai de 18 mois suivant la date publication de la présente loi.
Article 4
1) Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliquent aux supplétifs de l’armée
française pendant la guerre d’Algérie rapatriés ou à leurs ayants droit, dont la demande a été refusée entre le 5 février 2011 et la date de publication de la présente loi, en raison d’un critère de nationalité ou de statut civil.
2) Elles s’appliquent également aux supplétifs précités ou à leurs ayants
droit dont la demande n’a pas été prise en compte durant la même période.
Article 5
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ DES MOTIFS
fr Parlement Propositions de loi. ?