La Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030
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La Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense a été publiée au Journal Officiel de la République Française le mercredi 2 août 2023.
Deux dispositions concernent la communauté rapatriée :
la première est relative aux pupilles de la Nation de la guerre d’Algérie,
la seconde est relative aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun de la guerre d’Algérie.
A) les pupilles de la Nation
L’article 15 de la Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 indique que :
Le dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les demandes présentées par des personnes reconnues pupilles de la Nation ayant elles-mêmes subi des dommages affectant leur santé dans les circonstances définies au premier alinéa du présent article sont recevables dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».
Cet article modifie l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en ajoutant une phrase au dernier alinéa. La version actualisée de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est la suivante :
« Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages.
Le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages dans les cas non prévus au deuxième alinéa est, le cas échéant, déduit du montant des pensions servies en application du premier alinéa.
Par dérogation à l’article L. 152-1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Toutefois, les demandes présentées par des personnes reconnues pupilles de la Nation ayant elles-mêmes subi des dommages affectant leur santé dans les circonstances définies au premier alinéa du présent article sont recevables dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».