Comité de liaison (CLAN-R)

Proposition N°311-Sénat concernant les supplétifs de souche Européenne.

jeudi 30 janvier 2014
  Sommaire  

 EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, relative à la
programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, redéfinit certaines modalités d’attribution de l’allocation de reconnaissance nationale aux rapatriés membres des forces supplétives de l’armée française pendant la guerre d’Algérie.

Comme souligné dans l’objet des amendements n° 33 rectifié ter et
34 rectifié bis déposés avant les débats en séance au Sénat, en première lecture u projet de loi, l’article 33 du texte, devenu l’article 52 de la loi, est un « cavalier », ne concernant en effet, ni la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, ni la défense ni la sécurité nationale. Il aurait pu être abrogé par le Conseil constitutionnel si celui-ci avait été saisi comme certains le souhaitaient.

Bien plus, cet article est anticonstitutionnel dans la mesure où il réintroduit dans la loi une disposition faisant référence au critère de nationalité déclarée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 non conforme à la Constitution.

Cet article insère après les mots «  formations supplétives  », les mots «  de statut civil de droit local  », dans le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés.

Il rétablit ainsi le distinguo entre harkis « de statut civil de droit local »
faisant référence aux Arabo-Berbères, membres des harkas, et harkis « de statut civil de droit commun », c’est-à-dire de souche européenne. Cette insertion vise à exclure ces derniers du bénéfice de l’allocation de reconnaissance nationale, alors qu’ils se sont également engagés aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie.

En réservant aux seuls supplétifs, au « statut civil de droit local  », le bénéfice de l’allocation de reconnaissance nationale et qui plus est de façon rétroactive, le texte s’oppose donc à la décision du Conseil constitutionnel mentionnée.

Sur la base de cette décision, le Conseil d’État statuant au contentieux a
considéré, dans sa décision n° 342957 du 20 mars 2013, que « la portée de cette déclaration d’inconstitutionnalité s’étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu’elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l’allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie  ».


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