Proposition de loi N°1869 concernant les formations supplétives en Algérie
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la
programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.
Article 2
L’allocation de reconnaissance, prévue par l’article 47 de la loi
n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999
modifiée par l’article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de
finances rectificative pour 2002, s’applique aux rapatriés ayant la qualité
d’anciens membres des formations supplétives de l’armée française
pendant la guerre d’Algérie, quel qu’ait été leur statut civil ou leur
nationalité, ou à leurs ayants droit.
Article 3
La demande de bénéfice de l’allocation de reconnaissance prévue à
l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, portant reconnaissance
de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, est
présentée dans un délai de 18 mois suivant la date publication de la
présente loi.
Article 4
Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliquent aux supplétifs de
l’armée française pendant la guerre d’Algérie rapatriés ou à leurs ayants
droit, dont la demande a été refusée entre le 5 février 2011 et la date de
publication de la présente loi, en raison d’un critère de nationalité ou de
statut civil.
Elles s’appliquent également aux supplétifs précités ou à leurs ayants
droit dont la demande n’a pas été prise en compte durant la même période.
Article 5
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
fr Parlement Propositions de loi. ?