Comité de liaison (CLAN-R)

Procès Nicole Guiraud : Communiqué de Maître Courbis

samedi 19 novembre 2011

Les Porteuses de Feu

La Cour d’Appel de Paris a rendu son arrêt le 7 Octobre 2011, dans le procès engagé par Mme Nicole Guiraud contre le documentaire diffusé sur France 3 le 26 Janvier 2008, intitule "Les porteuses de feu".

Ce film d’une part légitimait et glorifiait les poseuses de bombes du FLN des années 1956-1957, notamment à Alger, et d’autre part, niait totalement l’existence même des victimes de ces attentats.

Nicole Guiraud et son avocat Me Pierre Courbis, avaient assigné France 3, la productrice BFC Productions et la réalisatrice Faouzia Fékiri en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par elle, victime et téléspectatrice, et en publication dans Le Monde, Le Figaro et Libération, sur la base des articles 16 du Code Civil et 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

L’article 16 du Code civil retient : "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie".

L’article 3 de la convention Européenne édicte : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

Rappelons que Nicole Guiraud avait été grièvement blessée à l’âge de 10 ans, lors de l’explosion de la bombe au Milk Bar d’Alger, le 30 septembre 1956, attentat qui fit 3 morts et 50 blessés, dont 12 amputés, toutes victimes civiles, femmes et enfants.

En première instance, dans un jugement du 30 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait requalifié l’action engagée sur le fondement des articles 16 du Code Civil et 3 de la Convention Européenne en apologie d’actes de terrorisme, délit prévu et réprimé par l’article 24, alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881, et déclaré nulle l’assignation délivrée les 19 et 25 juin 2008.

Ce jugement était éminemment critiquable.

Il n’avait certes pas échappé à Nicole Guiraud et à son conseil, que le premier aspect de leur demande concernait l’apologie d’actes terroriste, délit pénal réprimé par l’article 24, alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, loi qui nécessite une procédure particulière, très protectrice des organes de presse et de communication, et qui, sur le plan pénal, concernant l’apologie de terrorisme, ne peut être engagée que par le représentant du Parquet, et non par les victimes.

Les Porteuses de Feu

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