Question N°3718- Sujet : Indemnisation
Question N° : 3718 |
de M. Julien Aubert ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Ministère interrogé | Anciens combattants |
Ministère attributaire | Anciens combattants |
Rubrique | Rapatriés |
Tête d’analyse | indemnisation |
Analyse | perspectives |
Question publiée au JO le | : 04/09/2012 page : 4867 |
M. Julien Aubert appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la nécessité d’une nouvelle loi d’indemnisation des rapatriés, afin de clore définitivement ce dossier.
La réparation apportée par trois lois successives a été insuffisante au regard des préjudices subis par les rapatriés, ce qui rend nécessaire une ultime loi d’indemnisation.
L’avis rendu le 19 décembre 2007 par le Conseil économique et social, qui estime inconcevable une quatrième loi d’indemnisation, ne tient pas compte d’un certain nombre d’éléments : exclusion de certains biens du droit à indemnisation, minoration de la valeur initiale des biens par les barèmes administratifs, érosion monétaire réelle pendant les trente-cinq années d’exécution des lois, privation de jouissance des biens sur une si longue durée, plafonnement des indemnités, doublement en monnaie constante, depuis 1962, de la valeur des biens de remplacement en métropole.
Il lui demande par conséquent quelles mesures il entend prendre, en vue de répondre à la légitime attente des rapatriés, qui réclament une dernière loi d’indemnisation.
L’État a décidé de faire jouer la solidarité nationale pour accueillir les rapatriés, satisfaire leurs besoins vitaux et assurer leur réinstallation sur le territoire métropolitain, en mettant en place un ensemble de mesures d’accueil et de réinstallation. Elles ont été fixées par la loi n° 61-1439 du 26 septembre 1961 et son décret d’application n° 62-261 du 10 mars 1962.
S’agissant des mesures d’indemnisation des biens spoliés, le même objectif social a prévalu. Les principes en ont été fixés par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 qui a été complétée notamment par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 instituant un complément d’indemnisation, la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 qui a prévu, sous conditions de ressources, une indemnisation forfaitaire du mobilier perdu outre-mer, ainsi que la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 dont l’article 1er accorde une indemnité complémentaire aux bénéficiaires de la loi du 15 juillet 1970.
Ces mesures ont concerné plus de 80 % des familles rapatriées et les sommes consacrées à l’indemnisation des biens spoliés représentent, en valeur actualisée, 14,5 milliards d’euros. Les principes posés par la loi du 15 juillet 1970, à savoir le caractère forfaitaire de l’indemnisation, son plafonnement, qui n’a d’ailleurs joué que pour 4 % des patrimoines indemnisés, et l’exclusion de certains préjudices, démontrent que le législateur n’a pas souhaité une indemnisation intégrale des biens perdus.
Cependant, le législateur a fait le choix d’exonérer fiscalement les différentes indemnités versées aux rapatriés et de ne pas les faire entrer dans l’actif successoral des bénéficiaires. A ce corpus législatif, s’est ajoutée la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 qui a institué, dans son article 12, une mesure de restitution des sommes prélevées sur les certificats d’indemnisation, en remboursement des prêts de réinstallation consentis. Cette mesure de restitution a bénéficié à plus de 60 000 ayants droit, pour un montant de 146 millions d’euros versés entre 2006 et 2010.
Si le dossier de l’indemnisation des rapatriés n’est pas clos, de nouvelles mesures visant à améliorer le dispositif mis en place en leur faveur n’apparaissent pas envisageables actuellement au regard de l’état actuel des finances publiques françaises et de la conjoncture économique et financière internationale.
Cependant, ce dossier pourrait faire l’objet d’un examen par les pouvoirs publics après le retour à l’équilibre budgétaire et sur la base d’un bilan du dispositif en cause.
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