Comité de liaison (CLAN-R)

Question N° 45124- Sujet : Indemnisation

lundi 3 août 2009
Question N° : 45124

 de M. Néri Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Puy-de-Dôme ) QE

 

Ministère interrogé  : Défense et anciens combattants
Ministère attributaire  : Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le  : 24/03/2009 page:2694
Rubrique  : Rapatriés
Tête d’analyse  : Indemnisation
Analyse  : Perspectives

Texte de la QUESTION

M. Alain Néri attire l’attention de M. le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par les rapatriés concernant l’indemnisation des biens spoliés ou perdus outre-mer.

En effet, suite à l’engagement qu’avait pris M. Sarkozy pendant la campagne électorale, le 16 avril 2007, le Premier ministre a demandé au Conseil économique et social de faire un état des lieux de l’ensemble des dossiers qui concernent les rapatriés, et en particulier des taux d’indemnisation des biens spoliés ou perdus outre-mer.

A présent, les rapatriés s’inquiètent de l’avis émis par le CES le 19 décembre 2008 : une quatrième loi d’indemnisation serait inconcevable et le CES suggère qu’une pièce de monnaie virtuelle soit distribuée aux rapatriés en reconnaissance des épreuves subies.

Cet avis ne répond pas aux attentes des rapatriés, il est de plus contraire aux engagements pris par le Président de la République.

Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement a l’intention d’assumer l’engagement pris par M. Sarkozy quand il était candidat à la Présidence de la République et dans quels délais.

Réponse J O 16 06 2009 page 5812

La réparation des préjudices matériels subis par la communauté française dans les territoires ayant été antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France a été prise en considération par le Gouvernement.

La mesure de restitution instituée par l’article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, répond à la principale revendication des associations de rapatriés depuis 1995 ainsi qu’aux engagements de l’État à leur égard.

L’article 12 prévoit, en effet, de restituer aux Français rapatriés bénéficiaires de l’indemnisation les sommes prélevées sur leurs indemnités par l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer (ANIFOM) qui ont été affectées, en application des articles 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et de l’article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, au remboursement partiel ou total des prêts dont ils avaient bénéficié pour leur réinstallation en France dans le cadre de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

Elle prévoit également la restitution des sommes prélevées sur l’aide brute définitive accordée aux propriétaires français lors de la cession de leurs biens agricoles en Tunisie dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963. La loi de 2005 s’ajoute au dispositif d’indemnisation mis en place au profit des Français rapatriés dépossédés par la loi de 1970, qui crée un droit à indemnisation et accorde une contribution nationale à l’indemnisation.

Cette contribution est complétée par le complément d’indemnisation institué par la loi de 1978 ainsi que par une indemnité complémentaire dont les modalités de liquidation sont définies par l’article 1er de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés.

Le Conseil économique et social, saisi par le Premier ministre d’une question relative aux « politiques financières conduites en faveur des Français rapatriés », a, dans un avis adopté le 19 décembre 2007, dressé le bilan des différentes mesures législatives prises en faveur de nos compatriotes rapatriés venant principalement d’Algérie :

  • au titre de l’aide à la réinstallation prévue par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, en relevant qu’elle représentait un effort financier considérable, équivalent de 15 milliards d’euros, la dépense ayant atteint pour la seule année 1963 l’équivalent de 4,5 milliards d’euros, soit 5 % du budget de l’État ;
  • au titre des retraites par la loi susvisée de 1961, complétée en 1964 et 1965, ainsi que par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, par la création d’un fonds de retraite complémentaire en faveur des salariés du régime général ou agricole géré par Groupama ainsi que par le reclassement des agents du secteur public ;
  • au titre du désendettement, par la mise en oeuvre de mesures de protection juridique en application de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 ainsi que des mesures individuelles et générale d’effacement des dettes de réinstallation, et par la mise en place de prêts de consolidation et de procédures d’aménagement devant les CODAIR puis la CNAIR,
  • au titre d’aides spécifiques pour les harkis et leurs descendants, au moyen des allocations forfaitaires prévues par les articles 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, de l’allocation de reconnaissance, des aides à l’accession à la propriété ou à l’amélioration à l’habitat, la formation professionnelle ;
  • au titre de l’indemnisation des biens spoliés, dont les principes sont fixés par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, complétée par vingt et un autres textes, notamment la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, l’article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005.

Relevant que le montant total de l’ensemble de ces aides et indemnisations s’élève à la somme de 35 milliards d’euros (euros 2002), le Conseil économique et social a estimé « qu’il a été tenu compte du choc subi par des populations très éprouvées par des événements sur lesquels elles n’avaient aucune prise et qui concernaient, au demeurant, à des degrés divers et dans des circonstances différentes, plusieurs pays d’Europe » (lesquels ont aidé leurs ressortissants rapatriés, soit pour leur réinstallation, soit pour leurs droits à pension de retraite et, plus rarement, pour indemniser partiellement les biens spoliés).

Le Conseil économique et social a relevé que l’indemnisation versée à nos compatriotes rapatriés avait été « conçue comme un acte de solidarité nationale et financée par l’impôt », et qu’elle « n’avait donc pas vocation à rembourser intégralement les biens perdus, ce que d’ailleurs la loi de 1970 n’avait pas prévu ».

Le caractère forfaitaire de l’indemnisation, son plafonnement (qui ne joue au demeurant que pour 4 % environ des patrimoines indemnisés), l’exclusion de certains préjudices et, surtout, l’étalement dans le temps des opérations de liquidation et de paiement des indemnités afin de les rendre compatibles avec les charges budgétaires de l’État n’ont certes pas permis d’assurer la couverture intégrale des pertes subies, tout au moins globalement. 

Question et Réponse 45124

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