Comité de liaison (CLAN-R)

Retraites

vendredi 18 septembre 2009
Plate-forme de revendication des rapatriés -2007- Edition mai juin- V01

Textes de base : Loi n° 64.1330 du 26 décembre 1964 ; Décret n° 65.742 du 2 septembre 1965 ; Loi n° 85.1274 du 4 décembre 1985 ;
Convention Etat‐ SORAVIE (devenue Goupama‐Vie) du 20 avril 1988 ; Avenant n°l du 2 janvier 1991 ; Avenant n°2 du 11 février
1992 ; Avenant n°3 du 22 avril 1999 ; avenant n°4 du 28 août 2000 ; avenant n°5 de février 2003 (ouvrant un nouveau délai se
terminant le 31 décembre 2003) ; Décret n° 2005‐484 du 18 mai 2005 (assouplissement de la preuve de l’activité exercée) ; Décret
2005‐540 du 26 mai 2005 (reconstitution des droits à la retraite des exilés politiques).

Les Rapatriés sont encore nombreux à constituer ou à compléter leur dossier de retraite. Ils éprouvent toujours de grandes difficultés à obtenir la validation des activités qu’ils ont exercées Outre Mer. Les
C.R.A.M. et les M.S.A. refusaient ça et là, selon leur bon vouloir, au mépris des textes en vigueur (Décret du 2 septembre 1965, art. 3), d’accepter les attestations sur l’honneur, faute de preuves écrites disparues dans les conditions d’un exode dramatique. Un Décret correctif du 18 mai 2005 a levé l’ambiguïté du texte
initial, sauf en matière d’invalidité, en substituant les ternies « y supplée » aux termes « peut y suppléer ».

Demeure un problème aujourd’hui : le Service Central des Rapatriés s’abrite derrière ces dispositions réglementaires pour refuser de délivrer les attestations de rapatriement exigées par les Caisses, lorsqu’il
ne s’agit pas d’une validation à titre onéreux proposée par les caisses dans le cadre de la loi 85‐1274 du 4 décembre 1985.

Nous entendons que la loi soit appliquée et que le Service Central des Rapatriés adapte sa position au contexte des réalités ; nous demandons que la forclusion GROUP AMA soit à nouveau levée et qu’aucune date butoir ne soit introduite. Nous souhaitons à cet effet que soit supprimée l’amputation des droits acquis, notamment par les Cadres d’Algérie ayant relevé des caisses OCEP pour la totalité de leur
salaire ; nous souhaitons aussi voir disparaître l’inégalité de traitement infligée aux rapatriés originaires des autres Territoires par alignement sur les salariés d’Algérie qui, sans avoir cotisé, ont acquis des droits au titre de la loi de généralisation de la retraite complémentaire du 29 décembre 1972 et de son arrêté du 28 juin 1973 par application de l’avenant IV à l’accord ARRCO du 8 décembre 1961.


RETRAITES DES RAPATRIES ANCIENS FONCTIONNAIRES ET ASSIMILES D’A.F.N. ET D’OUTRE MER ANCIENS DE LA 2° GUERRE MONDIALE OU DU REGIME DE VICHY

Textes anciens : Ordonnance n° 45‐1283 du 15 juin 1945, Loi n° 82‐1021 du 3 décembre 1982, Loi n° 87‐503 du 8 juillet 1987.

Textes récents : Articles 75 et 76 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, Décret du 12 mars 2003 modifié.

Des fonctionnaires et autres agents de sociétés nationales ou concessionnaires de services publics en Afrique du Nord ou outre
mer ‐futurs rapatriés‐ ont subi des préjudices de carrière du fait de la 2° guerre mondiale ou en raison du régime de Vichy.

Paradoxalement alors qu’ils avaient participé plus que les métropolitains ; des mêmes catégories à l’effort de guerre (cf mobilisation générale 39‐40 et 42‐45) ils n’avaient pas été éligibles aux textes réparateurs de ces préjudices pris en métropole, notamment
à l’ordonnance n° 45‐1283 du 15 Juin 1945.

Il a fallu attendre les lois successives n°82‐1Q21 du 3 décentre 1962, n°85‐1274 du 4.12.85 et n° 87‐503 du 8 Juillet 1987 pour
rétablir sur le plan des principes la pleine égalité en la matière entre rapatriés et métropolitains.

Cependant la lenteur et les interruptions de fonctionnement des commissions administratives de reclassemen t (décre t d u
22.01.85) ont conduit au fait qu’à fin 2006 2500 dossiers restaient à instruire.

Par ailleurs les indemnités versées à la suite des reclassements déjà effectués ont été de fait amputées deux fois :

  • contrairement à la doctrine du Conseil d’Etat leur caractère exceptionnel n’a pas été pris en compte et elles ont été fiscalisées,
  • l’érosion monétaire intervenue sur ces longues périodes n’a pas été corrigée.

En conséquence, la revendication réside dans l’exonération fiscale des indemnités de reclassement (et donc dans le remboursement en monnaie constante des prélèvements déjà effectués) elle porte égalèrent sur la revalorisation des indemnités perçues ou à percevoir en fonction de l’évolution de l’indice 100 de la fonction publique pendant les périodes concernées.


Comité de Liaison des Associations Nationales de Rapatriés – Page 5 sur 14


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