Comité de liaison (CLAN-R)

MICHEL LAGROT : Code de l’indigénat et Statut personnel.

mercredi 3 mars 2010

Le Statut Personnel

Le souci de ne pas briser les structures traditionnelles était, nous l’ avons vu, difficilement conciliable avec la volonté d’ établir un ordre français. Le Droit musulman fait partie de la religion et le Droit coutumier, tant bien que mal, s’ y rattache : le Droit français part du principe de laïcité. Il est donc apparu que, pour concilier les deux systèmes, il fallait les juxtaposer et ne les fondre que lorsque c’ était réalisable : le législateur n’ a donc pas hésité à modifier le Droit musulman, mais en prenant soin de ne jamais heurter un principe religieux traditionnel.

Certaines dispositions d’ usage coranique , en effet, heurtent violemment le Droit français , comme la polygamie, le droit de djebr ( contrainte du père au mariage forçé ), l’ inégalité des sexes en matière successorale, la répudiation...il ne pouvait être question de les abroger purement et simplement, mais , au mieux, de les amender .

Il en est résulté ce qu’ on a appelé le Statut Personnel des Musulmans algériens, créant une catégorie de Français dont les droits et les devoirs n’ étaient pas les mêmes que ceux des Français de souche : et comme la Constitution française ne pouvait admettre deux catégories de citoyens, les Musulmans étaient, sauf exceptions , de nationalité française mais non citoyens français...Contrairement à ce qui est professé maintenant, ce statut visait à préserver la spécificité des indigènes et non à créer un apartheid. D’ ailleurs, ce but fut pleinement atteint puisque, liberté étant donné par la Loi aux intéressés de rejoindre le Droit commun français, ils n’ usèrent pratiquement jamais de cette possibilité, considérant, sous la pression des Ulema, qu’ ils auraient apostasié. Il importe pourtant de préciser que, quelque soit le statut, la liberté religieuse était garantie à tous..

Dans la pratique, le statut personnel modifiait certains droits résultant de la citoyenneté, tels que le doit de vote . Cependant la représentation des musulmans était assurée par le système du double collège.

Par ailleurs, le statut personnel dispensait le Musulman algérien d’ un certain nombre d’ obligations du droit français : ainsi il pouvait avoir plusieurs épouses, situation qui aurait conduit un Européen devant les tribunaux.

Le cas le plus significatif était celui du service militaire : le législateur considérant que seul le citoyen devait être assujetti aux obligations militaires, il en dispensait derechef ceux qui relevaient du statut personnel.

Cette situation est éclairée par les chiffres : les effectifs de l’Armée d’ Afrique constituée à partir de 1942 pour la libération de la métropole sont de 176500 pour les Français d’ Algérie, les « Pieds Noirs », soit 27 classes appelées, un record historique, et de 185000 pour les Musulmans algériens ; soit un pourcentage de 17% pour les Européens et de 2,80% pour les Musulmans. en grande partie des engagés.

La disposition la plus importante de ce statut est sans doute qu’ il était révocable : tout Musulman pouvait, par un acte volontaire, y renoncer sur demande et devenir un citoyen français de plein droit , et, bien sur, de plein devoir...le simple constat du peu de demandes en ce sens prouve largement que les intéressés y trouvaient leur compte. Mais il est faux de prétendre, comme on le voit écrit un peu partout, que la citoyenneté française était refusée aux Algériens de confession musulmane. Au contraire, tout tendait à l’ assimilation,but final de la colonisation dès le début.

Les débats qui eurent lieu à partir de 1947 sur ce point ont été clos par la « guerre d’Algérie » et en 1961 la France métropolitaine a pensé se débarrasser du problème, mais certaines revendications "communautaristes" reveillent aujourd’hui le débat en France .

Michel Lagrot

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