Anciens Combattants : Décret N°2010-1691 du 30 12 2010
mercredi 19 janvier 2011
NOR : DEFH1033586D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, de la ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 211,
Décrète :
- Article 1
Le présent décret s’applique aux demandes de révision de pension présentées dans les trois ans suivant sa publication et aux demandes de pension, en application des III, IV et V de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, par les ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France.
Ces demandes sont adressées au ministère dont relevait le fonctionnaire ou le militaire au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles.
- Article 2
Les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les services de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sis en Algérie, au Maroc et en Tunisie informent les bénéficiaires, notamment par voie de presse ou d’affichage, des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d’une pension ou d’une révision de leur pension en application des dispositions de l’article 211 susvisé de la loi du 29 décembre 2010.
- Article 3
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er.
- Article 4
Les demandes de révision et les demandes nouvelles au sens du présent décret sont instruites en application, s’agissant d’une pension civile ou militaire, du code des pensions civiles et militaires de retraite et, s’agissant d’une pension d’invalidité ou d’une retraite du combattant, du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
- Article 5
Lorsque les autorités consulaires, dans le pays de résidence de l’intéressé et pour la pathologie dont il est affecté, ne peuvent délivrer l’agrément prévu à l’article R. 20 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le taux d’invalidité est alors fixé par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité désigné par le ministère de la défense, après examen du dossier de l’intéressé, compte tenu des pièces médicales figurant au dossier et des indications du guide barème des invalidités.
- Article 6
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2011.
- Article 7
Le ministre d’Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.
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