Comité de liaison (CLAN-R)

MICHEL LAGROT : Code de l’indigénat et Statut personnel.

mercredi 3 mars 2010

Le Code de l’indigénat

La France avait mis le pied en Afrique du Nord en 1830 sans trop savoir que faire de sa conquête, mais dès 1848, la pacification presque achevée, elle avait inscrit dans sa Constitution comme départements français les trois régions principales du pays.

Restait à en organiser juridiquement et politiquement le fonctionnement. A la reddition d’Alger, le conquérant avait pris l’engagement de respecter le libre exercice de la religion mahométane, ce qui impliquait la libre application de la Loi islamique, donc un régime juridique particulier pour les musulmans algériens.

Or, quelle était la situation du pays à la Conquête ? politiquement, le despotisme turc s’exerçait dans l’arbitraire propre à tout l’ Empire ottoman ; juridiquement, la loi coranique s’ appliquait par les Cadis traditionnels . Dans le bled, le droit coutumier régnait, assumé par les Djemâa, assemblées de village ; de même chez les nomades, le droit tribal coutumier s’ appliquait traditionnellement. Un état de droit incompatible, on le voit, avec le système civil et pénal français issu du Code Napoléon......

L’ Administration française avait donc comme tâche d’ administrer, sans grands moyens, un territoire immense, en résolvant la quadrature du cercle : à savoir, sans attenter aux moeurs ni à la religion des Algériens, et sans faire des Français de ces départements des citoyens différents des autres, faire régner la Loi française...

Pour les Musulmans, il devenait indispensable de créer une juridiction différente, et, d’ abord, des communes de régime particulier s’ inspirant des hiérarchies traditionnelles du pays : ce furent les « communes mixtes », dans lesquelles la population, très majoritairement musulmane et rurale, était placée sous l’ autorité d’ un Administrateur, et des Caïds et Bachaga de tradition.

A partir de 1874 , il fut édictée à une série de règles improprement appelées « Code de l’ Indigénat », d’ un titre qui n’ eut jamais valeur légale. Les infractions à ce Code étaient, jusqu’ à un certain degré, sanctionnées directement par l’ Administrateur, mais avec recours possible devant le sous préfet.

Les restrictions du Code portaient sur la détention des armes, le maintien de l’ ordre public, la levée des impôts, le refus scolaire et autres points mineurs de la vie quotidienne. Un des points les plus critiqués portait sur les restrictions de déplacement imposées à certaines catégories, et à l’ obligation de sauf conduits ; par ailleurs le code impliquait le droit de réquisition sur les vivres et les transports ,dans certains cas, mais avec indemnisation .

Il est à noter que ce système ne s’ appliquait, au terme des évaluations de 1906, qu’ à la moitié environ de la population indigène, et qu’ il était infiniment moins répressif que le système antérieur de la régence turque. .

Dès 1914 de nombreux amendements étaient apportés à ce « Code » et réduisaient largement les attributions de l’ Administrateur ; en 1919 le sauf-conduit était supprimé ;en 1930 un décret vidait pratiquement de sa substance ce qui restait de cet ensemble juridique, lequel avait été appliqué, mutatis mutandis, à plusieurs colonies de l’ Empire.En résumé, le « Code de l’Indigénat » fut une création du lendemain de la Conquête, faite pour bousculer le moins possible un pays de traditions très éloignées des nôtres , et dont l’ application fut à la fois très partielle et très brève.

Texte intégral en PDF, page 2

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