Comité de liaison (CLAN-R)

La nationalité Française des pupilles de la Nation

samedi 13 avril 2013

Le résultat de l’application de l’article 13 du code la nationalité, ainsi que de la loi du 28 juillet 1960 et de l’ordonnance du 21 juillet 1962 fut que les enfants des Morts pour la France originaires d’un pays devenu indépendant,
s’ils n’avaient pas effectué sur le territoire de la République française une déclaration de nationalité française, perdirent leur nationalité française et se virent imposer la nationalité de leur pays d’origine devenu indépendant.

Cette question concerne donc les seuls enfants des Morts pour la France originaires de nos anciennes colonies et elle ne se pose que depuis la proclamation de l’indépendance de chacune de ces colonies

2) La législation actuellement en vigueur

L’institution des pupilles de la Nation a été créée par la loi du 27 juillet 1917. Elle est actuellement régie par les articles L 461 à L 464 du code des pensions d’invalidité et des victimes de guerre et elle concerne les mineurs de 21 ans.

Elle a été étendue à certains cas par les lois du 23 janvier 1990, du 19 juillet 1993 et du 5 mars 2011 concernant toujours les mineurs.

La réponse ministérielle du Garde des Sceaux publiée au JO Sénat du 20-11-2003 p 3405 à la question écrite N° 07954 de Madame Cerisier – Ben Guiga sénatrice socialiste publiée au JO Sénat du 12-06-2003 p 1856, précise que la qualité de pupille de la Nation était accordée par mesure de protection sociale et n’avait pas eu pour effet de permettre une conservation de plein droit de la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. Si un pupille de la Nation n’avait pas effectué la déclaration de nationalité prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 2 juillet 1962 avant
le 21 mars 1967, il devait recourir à la procédure de la réintégration sur le fondement de l’article 24-1 du code civil avec l’obligation de justifier d’une résidence habituelle en France.

Telle est encore aujourd’hui la position officielle de l’Administration, ce qui nécessite que le demandeur ait au préalable obtenu un visa longue durée auprès des consulats français, ce qui s’avère très difficile.
L’article 69 de la loi N° 2004-1343 du 9 décembre 2004 a étendu le II de l‘article 1er de la loi N° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires, aux personnes âgées de plus de 21 ans relevant des articles L 461 et suivants du code des pensions pourvu qu’elles aient été mineures lors du décès de leur parent fonctionnaire.

Cette adoption est alors effectuée à titre purement moral et à l’exclusion de toute attribution d’avantages pécuniaires. Cet article 69 constitue une avancée très importante, car il permet de réparer aujourd’hui une injustice dont ont souffert des orphelins de guerre originaires d’Afrique du Nord et d’autres anciennes colonies françaises, du fait que pendant la guerre de 1939-1945, la guerre d’Indochine et celle d’Algérie les procédures d’adoption par la Nation n’ont pas toujours été engagées au bénéfice des
enfants des Morts pour la France.

Ainsi grâce à l’article 69 de la loi N° 2004 -1343 du 9 décembre 2004, tout enfant majeur d’un Mort pour la France peut aujourd’hui demander son adoption par la Nation à titre moral.

Mais cette adoption à titre moral n’entraine aucune conséquence sur la nationalité du pupille adopté et ne lui facilite pas l’obtention de la nationalité française : il est toujours obligé de recourir à la procédure générale de la
réintégration, ce qui nécessite qu’il soit préalablement titulaire d’un visa longue durée, très difficile à obtenir comme il a été souligné plus haut.


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