Comité de liaison (CLAN-R)

Question N° 73075- Sujet : Indemnisations

vendredi 6 août 2010
Question N° : 73075

de Mme Chantal Robin-Rodrigo ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées )

Question écrite
Ministère interrogé :Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :Défense et anciens combattants
Rubrique :Rapatriés
Tête d’analyse :Indemnisation
Analyse :Perspectives
Question publiée au JO le : 02/03/2010 page : 2245
Réponse publiée au JO le : 15/06/2010 page : 6618

Texte de la question

Mme Chantal Robin-Rodrigo attire l’attention de M. le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants sur les inquiétudes du Groupement national pour l’indemnisation des biens spoliés ou perdus d’outre-mer (GNPI).

Alors qu’une mission d’audit était confiée au Conseil économique et social, l’an dernier, concernant le taux d’indemnisation proposé par les lois exécutées entre 1971 et 1997, l’avis rendu en décembre 2007 n’a été suivi d’aucun effet. Ainsi donc la communauté des rapatriés, dont la moyenne d’âge est désormais très élevée, continue de s’étioler sans que tous puissent avoir reçu ce droit légitime qu’est l’indemnisation des biens spoliés, alors même que le Président de la République avait, dans un courrier du 16 avril 2007, pris des engagements précis.

Elle lui demande de lui indiquer les mesures qu’il entend prendre pour que l’État remplisse sa mission le plus rapidement possible et indemnise enfin, à un taux acceptable, ces Français si durement éprouvés.

Texte de la réponse

Le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser qu’avant de rendre son avis sur les politiques financières conduites en faveur des rapatriés, le Conseil économique, social et environnemental (section des finances) a procédé à de nombreuses consultations et auditions, en particulier celles de plusieurs associations de rapatriés dont le Groupement national pour l’indemnisation des biens spoliés ou perdus outre-mer (GNPI).

Dans son avis, rendu le 19 décembre 2007, l’assemblée consultative a, en effet, dressé un bilan exhaustif des différentes mesures législatives prises en faveur des rapatriés, originaires principalement d’Algérie, au titre de l’aide à la réinstallation, notamment en application de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer.

Cela a représenté un effort financier considérable équivalent à 15 milliards d’euros, la dépense ayant atteint pour la seule année 1963 la somme de 4,5 milliards d’euros, soit 5 % du budget de l’État. S’agissant plus particulièrement de l’indemnisation des biens spoliés, les principes en sont fixés par la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation, qui crée un droit à indemnisation sous forme de contribution nationale, complétée par la loi n 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l’indemnisation des Français rapatriés d’outre-mer dépossédés de leurs biens.

Une indemnisation complémentaire dont les modalités de liquidation ont été définies par l’article 1er de la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés a été prévue, ainsi qu’une mesure de restitution dont les conditions ont été définies par l’article 12 de la loi n 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Constatant que le montant total de l’ensemble de ces aides et indemnisations s’élève à la somme de 35 milliards d’euros (euros 2002), le Conseil économique, social et environnemental a estimé qu’il a bien été tenu compte du choc subi par des populations très éprouvées par des événements sur lesquels elles n’avaient aucune prise et qui concernaient, au demeurant, à des degrés divers et dans des circonstances différentes, plusieurs pays d’Europe, qui ont aidé leurs ressortissants rapatriés soit pour leur réinstallation, soit pour leurs droits à pension de retraite et, plus rarement, pour l’indemnisation partielle des biens spoliés.

Le caractère forfaitaire de l’indemnisation et son plafonnement, qui ne joue au demeurant que pour 4 % environ des patrimoines indemnisés, l’exclusion de certains préjudices et, surtout, l’étalement dans le temps des opérations de liquidation et de paiement des indemnités afin de les rendre compatibles avec les charges budgétaires de l’État n’ont, certes, pas permis d’assurer la couverture intégrale des pertes subies. Mais telle n’était pas la volonté du législateur lorsqu’il a voté, au nom de la solidarité nationale, la loi du 15 juillet 1970.

Question et Réponse 73075

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