Comité de liaison (CLAN-R)

La nationalité Française des pupilles de la Nation

samedi 13 avril 2013

 

ASSOCIATION DES ANCIENS DES AFFAIRES ALGÉRIENNES
ET SAHARIENNES
« Les S.A.S »

Le 27 mars 2013

 

LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
DES PUPILLES DE LA NATION

Il existe des pupilles de la Nation qui ne possèdent pas la nationalité française ; pire, il y en a qui se voient refuser l’accès au territoire français. Comment en est-on arrivé à une situation aussi choquante ? Quelle est la législation en vigueur ? Comment peut-on l’améliorer ? Tel est le triple objet de cette note.

1) L’origine de la situation actuelle

Du temps de l’Empire français et de l’Union française, hormis les étrangers servant à la Légion Etrangère, tous les Morts pour la France et leurs enfants possédaient la nationalité française, même lorsqu’ils étaient originaires des
départements d’Algérie ou des colonies. Mais au moment de la proclamation de l’indépendance de ces différents territoires, rien ne fût prévu pour que les enfants des Morts pour la France gardent leur nationalité française, en sorte
qu’ils la perdirent pour se voir attribuer la nationalité de leur nouvel Etat d’origine, et cela en vertu de l’article 13 du code de la nationalité.

Pour atténuer la portée de cet article 13, la loi N°60-752 du 28 juillet 1960, portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité concernant un territoire qui avait le statut de Territoire d’Outre-mer de la
République française, prévoyait qu’étaient dispensées de toute formalité pour garder leur nationalité française, les personnes originaires du territoire de la République française. Les autres devaient se faire reconnaitre la nationalité française par déclaration reçue par le juge compétent du lieu où elles avaient établi leur domicile sur le territoire de la République Française.

En ce qui concerne les départements d’Algérie, l’ordonnance N°62-825 du 21 juillet 1962 divisait leurs habitants en deux catégories : l’article 1er confirmait la nationalité française des seuls français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie, tandis que l’article 2 imposait aux personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie, l’obligation d’effectuer une déclaration de nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité, déclaration effectuée auprès du tribunal d’instance de leur domicile établi sur le territoire de la République française. Cette faculté de déclaration fût supprimée à partir du 21 mars 1967 par la loi N° 66-945 du 20 décembre 1966.

A partir de cette date du 21 mars 1967, le régime général de la réintégration devint le seul applicable pour recouvrer la nationalité française.

Nationalité des pupilles de la Nation

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